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[Tribune] Actualité fiscale du patrimoine

« Au nom de l’uniformité, le législateur impose de nouvelles règles d’imposition, optant pour un assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les produits et gains du patrimoine financier. Un nouveau traitement fiscal pas forcément moins bon que le précédent… »

Par Pierre-Charles Lannemajou, Avocat, Consultant Francis Lefebvre Formation*

La fiscalité mobilière et immobilière des particuliers s’est aggravée ces dernières années. Cependant, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositions destinées à récompenser l’investissement long terme en matière financière ainsi que des abattements, temporaires, destinés à fluidifier le marché immobilier. Explications


1/ Fiscalité des rachats de titres par une société : Bercy opte pour le régime de la plus-value mobilière

Depuis le début de l’année, le rachat de titres ne relève plus d’un régime hybride de taxation, mais tombe dans le domaine de la fiscalité des plus-values mobilières. Le législateur, via la loi de finances rectificative pour 2014, a, en effet, souhaité un régime d’unicité, conformément à la décision du Conseil constitutionnel 2014-404 du 20 juin 2014. Ainsi, que l’associé soit une personne physique ou une personne morale, que cette dernière relève du régime des sociétés translucides ou de capitaux, le gain issu d’un rachat de titres ressort de la catégorie des plus-values.
Cette nouvelle règle se révèle le plus souvent favorable aux actionnaires personnes physiques, ainsi qu’aux non-résidents dans la plupart des cas.

- Régime des plus-values mobilières des particuliers
Le régime d’imposition pour les associés retrayant personnes physiques résidentes de France, est le suivant (le « retrayant » vise la personne qui s'interpose pour obtenir que lui soient restitués par le retrayé les droits qui ont été acquis par ce dernier). Pour ces derniers, le législateur a substitué, pour le traitement des plus-values mobilières des particuliers, à un régime de taxation à un taux forfaitaire (19% auxquels se rajoutaient les 15,5% de prélèvements sociaux) une imposition au même titre que les autres revenus, par la voie d’un assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec un taux marginal, hors contributions exceptionnelles à 45%. Hors prélèvements sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, on est donc passé d’un taux de taxation de 19 à 45% en taux marginal.

Cependant, un abattement applicable à l’assiette de taxation au titre de la durée de détention contrebalance cet alourdissement : l’abattement peut atteindre 65% et même 85% sous certaines conditions pour une durée de détention supérieure à 8 ans. Ainsi, le particulier entrepreneur qui détient ses titres depuis plus de 8 ans sort avec une imposition calculée sur une assiette de 15% de sa plus-value au taux maximum de 45%, à laquelle il convient d’ajouter les 15,5% de prélèvements sociaux (dont une fraction est déductible avec un an de décalage), soit un taux d’imposition final de 22,25%. Pas si mal, aujourd’hui…
En tout état de cause, l’abattement d’assiette s’élève à 50% pour une détention d’actions de plus de 2 ans (un an dans certains cas), ce qui s’avère plus intéressant que la réfaction de 40% dont relèvent les dividendes : à assiette constante, le régime des plus-values est donc plus favorable que celui des revenus distribués qui s’appliquait antérieurement au boni constaté lors d’un rachat de titres.

- Régime des plus-values long terme
De son côté, la société qui procède à un rachat annulation de titres est dorénavant taxée en plus-value, selon le régime du long terme si l’actionnaire détient depuis au moins deux ans une participation d’au moins 5% dans le capital de la société procédant au rachat de ses titres. Si tel est le cas, la plus-value est exonérée d’impôt, à l’exception d’une quote-part de frais et charges correspondant à 12% du montant de la plus-value réintégrée dans le résultat imposable au taux de droit commun, soit un taux d’imposition effectif d’environ 4%.
Si les conditions d’application du régime du long terme ne sont pas réunies, la plus-value est intégrée au résultat imposable à 33,33%.
A première vue, les actionnaires retrayant qui pouvaient antérieurement se prévaloir du régime des sociétés mères et filiales à raison du boni de rachat, supportaient une imposition de 1,67%. Toutefois, et compte tenu de la qualification du revenu réalisé en distribution, pouvait s’ajouter à cette imposition une contribution de 3% (applicable aux sociétés distributrices autres que les PME), ce qui conduisait finalement à une imposition cumulée au titre d’une telle opération de l’ordre de 4,67%.
Cette contribution de 3% n’est plus due sous l’empire du régime des plus-values. Ce mécanisme de rachat/annulation de titres, présente, outre le mérite de la simplicité, un régime fiscal plus avantageux dans de nombreux cas, ce qui devrait favoriser des restructurations. Les options sont laissées ouvertes entre différentes voies (distribution, réduction de capital, rachat de titres) emportant des conséquences différentes, dont l’opportunité doit être appréciée selon la situation des actionnaires.

A noter : lorsqu’un associé est propriétaire d’une holding détenant des participations dans la société opérationnelle (fille), le régime fiscal qui s’applique dépend du niveau auquel l’opération de rachat de titres est effectuée. 
Si c’est la société opérationnelle qui propose le rachat annulation de titres et génère la plus-value, c’est le régime du long terme qui est susceptible de s’appliquer.
Si c’est la holding qui procède au rachat annulation de titres, c’est bien l’associé personne physique qui dégage la plus-value et le régime fiscal est donc celui des plus-values mobilières des particuliers. Il est évidemment important d’avoir ces données en tête avant de se lancer dans l’opération financière, afin de choisir la formule la plus attractive et correspondant à l’objectif poursuivi…

 

2/ Fiscalité des plus-values immobilières : Alignement pour le traitement entre différentes catégories de plus-values… et un abattement exceptionnel accordé dans certains cas

Là encore, la volonté du législateur d’aligner les régimes fiscaux s’est traduite par l’adoption du régime de droit commun des plus-values immobilières des particuliers pour les cessions de terrains à bâtir. Les mêmes abattements, qui conduisent à une exonération après 30 ans, s’appliquent donc dans ces hypothèses.
Toutefois, la loi de finances pour 2015 a instauré un abattement exceptionnel de 30% accordé pour toutes les cessions de terrains à bâtir ayant donné lieu à une promesse de vente entre le 1er septembre 2014 et 31 décembre 2015. Un geste destiné à calmer les revendications, récurrentes au fil de l’alourdissement de l’impôt sur les plus-values immobilières.

De fait, après avoir été exonérées au bout de 15 ans de détention, les plus-values sont aujourd’hui à nouveau soumises à un régime dual où l’assiette soumise à l’impôt sur le revenu est exonérée au bout de 22 ans de détention et les prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Cette dissociation des deux assiettes a provoqué, ces derniers mois, un gel du marché des transactions, accentuant la crise de l’immobilier.
Pour dégripper le marché, un abattement exceptionnel a donc été instauré, d’abord sur les cessions de biens immeubles en 2014, puis en 2015 sur les cessions de terrains à bâtir. Il faudra sans doute attendre la fin du 1er semestre 2015 pour constater les effets de celui-ci sur la relance du marché de la construction.

* Pierre-Charles Lannemajou* : Avocat de 2000 à 2013 au sein de C’M’S’ Bureau Francis Lefebvre, il fonde le Cabinet Ellis en 2013. Diplômé de l’EDHEC et titulaire d’un DESS de fiscalité, il est l’auteur de nombreux articles et intervient chez Francis Lefebvre Formation en tant que formateur au Club Actualité fiscale du patrimoine.

http://www.flf.fr/

 

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

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