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« Loi Florange » : les nouvelles obligations en cas d’OPA

Par Florence Aubonnet, Pôle Restructurations, Flichy Grangé Avocats, acteur du droit du travail et de la sécurité sociale en France.

Les nouvelles obligations vis-à-vis du comité d'entreprise en cas d’OPA, telles que prévues par l’article 8 de la loi Florange, ont été validées. Même si le comité d’entreprise ne dispose d’aucun droit de véto, ses prérogatives en sont nettement améliorées. Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi.


Nouveau cas de recours à l’expert-comptable

Lors de la première réunion qui a lieu immédiatement après le dépôt de l’offre, telle qu’elle était déjà prévue par le code du travail, le CE de la cible pourra désormais désigner un expert-comptable. Celui-ci disposera de trois semaines à compter du dépôt de l’offre pour évaluer la politique industrielle et financière et les plans stratégiques du repreneur, ainsi que les répercussions sur l'emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de de l’entreprise cible (C. trav. art. L 2323-22-1).


Audition de l’auteur de l’offre : le délai est précisé, tout comme le contenu de ses explications

Le nouvel article L2323-21-1 précise désormais que la réunion d’audition de l’auteur de l’offre doit se tenir dans un délai d’une semaine à compter du dépôt de l’offre. Le législateur attend désormais de lui qu’il s’explique sur "sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société" (C. trav. art. L 2323-21-1 nouveau).
Le CE disposera d’une sorte de « droit de suite », puisque la loi ajoute une obligation, pour l’auteur, de rendre compte au CE, au cours du 6e, 12e et 24e mois suivant la clôture de l’offre, « de la manière dont il a respecté ses déclarations d'intention formulées lors de l'offre et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité d'entreprise en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision ». La sanction attachée à cette nouvelle obligation n’est pas précisée par la loi.


Une consultation du CE encadrée dans un délai d’un mois ….

Le CE cible doit désormais être consulté « préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés » (C. trav. art. L 2323-23 modifié). Il doit rendre son avis sur l'offre dans un délai d'un mois après son dépôt. En l’absence d’avis dans ce délai, il est réputé avoir été consulté. On notera que l’avis du CE et le rapport de l’expert devront être reproduits dans la note en réponse établie par la société cible ou dans la note d’info commune établie par l’auteur de l’offre et la société cible.


...délai susceptible d’être prolongé

S’il estime qu’il lui manque des éléments nécessaires à son information, le comité d’entreprise peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir lesdits éléments. Selon la loi, le tribunal statue alors dans un délai de huit jours (C. trav. art. L 2323-23 II). Cette saisine « n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis » mais « en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du CE, le juge peut décider la prolongation du délai […], sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre ». Cette dernière précision laisse dans un premier temps perplexe. On en comprend néanmoins le sens à la lecture des travaux parlementaires, dont il résulte qu’il s’agit, par cette exclusion, d’éviter que l’entreprise objet de l’offre « n’instrumentalise » la procédure de consultation du CE pour en faire une « arme anti OPA » (Débat AN 24 février 2014).


Une procédure mise en œuvre dès l’annonce de l’offre

Il arrive, en pratique, que le dépôt d’une offre soit précédé d’une annonce. Le code du travail s’adapte donc à cette réalité, et prévoit que si l’entreprise auteur de l’offre en fait la demande, l’entreprise cible doit réunir son CE dans les deux jours ouvrables suivant cette annonce. La même procédure que celle décrite ci-dessus s’applique alors, les délais courant à compter de l’annonce de l’offre.
Conscient de ce que l’offre peut avoir évoluée entre son annonce et son dépôt, le législateur a enfin pris le soin de préciser qu’en cas de « modification significative des informations présentées au comité d’entreprise entre l’annonce et le dépôt de l’offre », l’avis du CE sera considéré comme caduc ; une nouvelle procédure, postérieure au dépôt, devra être engagée.

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