La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires fixe la répartition des compétences entre l’AMF et ACPR, s’agissant de la supervision des obligations prévues par le règlement européen sur les produits dérivés de gré à gré.
Certaines des obligations imposées par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales (chambres de compensation) et les référentiels centraux (EMIR) sont applicables depuis le 15 mars dernier.
En instituant notamment une obligation de déclaration de l’ensemble des transactions sur produits dérivés et une obligation de compensation centrale pour les produits dérivés de gré à gré suffisamment liquides et standardisés, EMIR permettra de renforcer la stabilité financière. Son application nécessitait que soient précisées, en droit français, les compétences respectives de l’AMF et de l’ACPR au titre du contrôle de ces exigences nouvelles.
Publiée au Journal officiel du 27 juillet 2013, la loi n° 2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit la répartition suivante :
- Obligation de compensation centrale : l’AMF est l’autorité compétente pour contrôler le respect de cette obligation, que la contrepartie au contrat dérivé soit un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou de réassurance, une société de gestion ou une contrepartie non financière.
- Obligation de déclaration des transactions à un référentiel central de données : l’AMF est l’autorité compétente pour contrôler le respect de cette obligation, quel que soit le statut de la contrepartie au contrat dérivé.
- Recours à des techniques d’atténuation des risques : l’ACPR est l’autorité compétentepour veiller au respect de ces obligations par les établissements de crédit non prestataires de services d’investissement et les entreprises d’assurance ou de réassurance.
De son côté, l’AMF est compétente pour contrôler les sociétés de gestion et les contreparties non financières.
S’agissant des entreprises d’investissement et des établissements de crédit prestataires de services d’investissement, pour lesquels il existe déjà une compétence partagée entre l’AMF et l’ACPR (agrément ou contrôle des règles prudentielles, professionnelles ou d’organisation), la supervision est assurée de manière coordonnée par les deux autorités conformément à leur champ de compétence respectif.
Demandes d’exemption pour les transactions réalisées au sein d’un même groupe : elles relèvent de l’ACPR pour les contreparties soumises à sa supervision, et de l’AMF pour les sociétés de gestion et les contreparties non financières.
Le tableau synthétique indiquant, par type de contrepartie et pour les principales dispositions du règlement, la ou les autorités compétentes, est disponible sur les sites internet de l’AMF et l’ACPR : www.acp.banque-france.fr
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