Plus que quelques jours avant les fêtes de fin d’année ! A cette occasion, les experts du groupe SVP, service historique d’information et d’aide à la décision des entreprises (6 000 structures clientes), rappellent quelques dispositions juridiques à connaître, que ce soit à son travail ou dans sa vie quotidienne.
1/ Au travail
- Un employeur peut-il fermer son entreprise et imposer des congés payés pour les fêtes de Noël ?
La décision de fermer l’entreprise relève du pouvoir de direction de l’employeur. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche peut imposer la fermeture de l'entreprise pendant les congés de Noël. L’accord devra fixer les formalités à respecter.
En l'absence d'accord, l'employeur peut décider, par une décision unilatérale, de fermer l'entreprise pendant les congés de Noël. Dans ce cas, il devra consulter le comité social et économique dans la mesure où il s'agit d'une question intéressant la marche générale de l'entreprise. Il devra aussi en informer les salariés dans un délai suffisant. En effet, l’ordre des départs en congés payés doit être communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois au moins avant son départ.
- Un salarié peut-il être contraint de travailler le jour de Noël ?
Le Code du travail liste les 11 fêtes légales désignées comme des jours fériés, dont le jour de Noël.
Toutefois, le repos des jours fériés n’est pas légalement obligatoire, c’est à dire qu’ils ne sont pas forcément chômés : ils peuvent donc être travaillés (à l’exception du 1er mai qui est un jour férié et chômé en vertu de la loi, sauf exceptions).
Les jours fériés qui sont chômés dans l’entreprise sont définis par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche. Il convient donc de vérifier les dispositions prévues par la convention collective applicable dans l’entreprise pour s’assurer du chômage des jours fériés. A défaut d’accord, la décision revient à l’employeur qui peut opter pour le travail d’un jour férié.
Par conséquent, un salarié peut en effet être contraint de travailler le jour de Noël.
- Quelles sont les conditions d’exonération de cotisations sociales concernant les chèques cadeaux et bons d'achat offerts aux salariés pour Noël ?
A l’occasion de Noël, le CSE, ou l’employeur dans certaines hypothèses, peut offrir aux salariés des chèques cadeaux ou des bons d’achat.
Par tolérance, l’URSSAF admet que ces chèques cadeaux et bons d’achat ne sont pas assujettis à cotisations sociales, sous réserve de respecter certaines conditions :
- si le montant global de l’ensemble des bons d'achat (ou cadeaux) attribué à un salarié au cours de l'année civile n'excède pas la limite de 5% du plafond mensuel de sécurité sociale (soit 183€ en 2023), ce montant est non assujetti aux cotisations sociales.
- si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient d'examiner si les 3 conditions prévues par l'administration sont remplies cumulativement :
O l’attribution du chèque cadeau ou bon d’achat doit être en lien avec l’évènement de Noël ;
O son utilisation doit être déterminée, c’est à dire en lien avec l'événement de Noël pour lequel il est attribué,
O son montant doit être conforme aux usages : le seuil est de 5% par enfant jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile et 5% par salarié. Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux.
- Lorsqu’un employeur décide d’organiser une fête de Noël en dehors du temps et du lieu de travail, quels sont les points de vigilance en matière de consommation d’alcool ?
Dans le cas où l’employeur organise une fête de Noël, il reste responsable civilement et pénalement, bien que cette dernière se déroule en dehors du temps et du lieu de travail. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger un employeur pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger suite à l’accident d’un salarié reparti en voiture avec un fort taux d’alcoolémie après un repas d’entreprise.
Il appartient donc à l’employeur de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir notamment des dangers liés à la consommation d’alcool par ses salariés. A ce sujet, l’INRS propose plusieurs actions de prévention que l’employeur peut mettre en place :
- Sensibiliser les salariés aux risques liés à l’alcool dans un mail à leur adresser préalablement ;
- Proposer en priorité des boissons non alcoolisées et limiter les boissons alcoolisées via des coupons par exemple ;
- Fournir de quoi se restaurer pour limiter les pics d’alcoolémie ;
- Mettre à disposition des éthylotests ;
- Etablir une procédure en cas d’impossibilité pour le salarié de travailler ou conduire
- Proposer des alternatives pour le retour des salariés à leur domicile (taxi, collègues désignés « SAM », etc.)
2/ Au quotidien
- Livraison des cadeaux de Noel : quelles sont les obligations du commerçant en cas de retard de livraison ? Puis-je obtenir un remboursement de ma commande ?
Le commerçant est lié à son client par un contrat de vente. Dans le cadre de cette relation contractuelle, le commerçant doit livrer son client à la date ou dans le délai prévu avec son client. Ce principe est rappelé par l’article L.216-1 du Code de la Consommation.
A défaut de livraison dans le délai indiqué, le commerçant peut voir sa responsabilité pour faute engagée.
Cela étant, faute contractuelle ne signifie pas nécessairement remboursement de la chose non-livrée. En effet, la livraison n’est que l’accessoire du contrat de vente.
A cet égard, le Code Civil prévoit en son article 1610 que l’acquéreur de la chose non livrée dans le délai pourra demander au choix la résolution de la vente ou l’exécution du contrat. L’article 1217 du code précité prévoit qu’il pourra en outre solliciter une réduction de prix.
En cas de non-respect du vendeur de son obligation contractuelle ou à raison d’un retard dans l’exécution de celle-ci, l’acquéreur pourra également saisir le juge d’une demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi, sauf si le vendeur justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par conséquent, le vendeur pourra s’exonérer de responsabilité que s’il parvient à prouver l’existence d’un évènement de nature inévitable et tellement insurmontable qu’il rend absolument impossible l’exécution de la prestation convenue contractuellement.
- J’ai offert un jouet électrique au fils d’un ami et il a pris feu, occasionnant des dommages. Puis-je être tenu responsable ?
A moins que vous n’ayez confectionné le bien par vos propres soins et que celui-ci explose entre les mains d’une personne malheureuse, vous n’êtes pas responsable du défaut d’un produit issu du commerce que vous avez offert, si celui-ci cause des dommages.
La responsabilité du fait d’un produit défectueux incombe au producteur du produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le producteur, c’est le fabricant. Seul le défaut d’identification de celui-ci, fera peser la responsabilité sur le vendeur.
Tous les dommages corporels et les dommages matériels de plus de 500 € sur des biens autres que le bien défectueux lui-même peuvent faire l’objet d’une demande en indemnisation au producteur.
Pour la réparation du bien lui-même, il conviendra de se tourner vers le vendeur pour vice caché ou défaut de conformité, la responsabilité du fait des produits défectueux ayant pour objectif la réparation des dommages causés par le produit.
- J’ai acheté un cadeau pour mes enfants mais celui-ci ne plaît pas, puis je le retourner au magasin ?
Si le produit en question ne souffre d’aucun défaut autre que de ne pas plaire à vos enfants, il faut vérifier si vous disposez d’un droit de rétractation. Ce droit existe en cas de vente à distance ou hors établissement, c’est-à-dire par internet ou par démarchage. Ce délai est de 14 jours à compter de la réception du bien.
Si vous avez acheté le produit en magasin, le droit de rétractation n’existe pas légalement, sauf si l’enseigne décide de le mettre en place. Vérifiez donc à l’achat la possibilité de retour du produit, les conditions et les délais. Ceux-ci peuvent être parfois plus longs que le délai de 14 jours à l’occasion des périodes de fêtes. Un ticket est bien souvent nécessaire pour que le retour soit accepté.
- Une commune peut-elle installer une crèche de Noël en mairie ?
La loi du 9 décembre 1905 porte le principe de la séparation des Églises et de l’État. Ainsi « il est interdit, à l'avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions » (art.28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État).
C'est le juge administratif qui est venu préciser la marche à suivre s’agissant de l’installation d'une crèche en mairie.
Le Conseil d'Etat rappelle ainsi tout d'abord qu’ « une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit en effet d'une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par-là, présente un caractère religieux ». Il poursuit en considérant qu’ « il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année ».
En conséquence, « eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s'agit d'un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public ». (CE, ass., 9 nov. 2016, n° 395122 et 395223).
Le Conseil d’État distingue enfin le lieu d'implantation de la crèche pour les collectivités publiques :
- dans tous les emplacements publics autres que le siège d’une collectivité ou d’un service public, le juge administratif rattache les installations au caractère festif liées aux fêtes de fin d’année et considère que cela ne constitue pas un « acte de de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse ;
- si la crèche est installée dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège de la collectivité ou d’un service public : elle ne peut, en principe, être regardée comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.
Toutefois, cette grille d’analyse est question d’interprétation comme en témoignent les différentes jurisprudences d’espèce (CAA Nantes, 6 octobre 2017, n° 16NT03735 ; TA Melun, 5 juillet 2022, n° 2111799 ; TA Nîmes, 31 octobre 2023 n°2204043).
Ainsi, selon les juridictions administratives, une crèche de la nativité peut être installée dans une mairie si les conditions suivantes sont remplies :
- l'installation est temporaire au siège d’une collectivité,
- elle est dépourvue de tout autre symbole évoquant la religion chrétienne,
- elle constitue un usage culturel local (antériorité de l’installation) s'accompagnant d'une tradition festive (par exemple : fête du personnel, fête de Noël des enfants, des personnes âgées, lieu de représentation de spectacles, marché de Noël…).
- Comment sont choisis les commerçants qui vendent leurs produits sur le marché de Noël ?
Quand une commune organise un marché de Noël, une procédure de sélection des commerçants autorisés à vendre leurs produits sur le marché est mise en œuvre ; c’est donc déjà à ce stade que des critères objectifs seront mis en place pour départager les différents candidats.
Ces critères vont permettre d’assurer une animation du marché, une cohérence des produits vendus avec l'événement mais aussi une répartition des produits disponibles. Peuvent être retenus comme critères : la nature des produits vendus, la qualité des stands, ou encore la décoration des stands proposée.
- Un agent public peut-il vendre des calendriers de Noël aux habitants de la commune ?
La vente de calendriers au domicile des particuliers par des agents publics n’est encadrée par aucun texte.
Interrogé sur l’obligation pour les agents publics d’informer ou non les communes de leur passage au domicile des particuliers, le ministre de l’Intérieur a rappelé qu’il s’agit là d'une simple coutume non subordonnée à la délivrance d’une autorisation aux agents concernés : « La vente de calendriers aux administrés par certains organismes publics tels que la Poste, France Telecom, les services de collecte et de traitement des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie constitue, au mois de décembre, une coutume fondée sur un appel à la générosité publique. (...) La vente de calendriers par des organismes publics ne saurait être assimilée, bien qu’elle se caractérise par une sollicitation directe du public, à des quêtes au domicile de particuliers, organisées par des personnes morales de droit privé, telles que des associations ayant la capacité de recevoir des dons, qui doivent préalablement obtenir une autorisation préfectorale. Une telle offre annuelle fondée sur la coutume, laquelle est admise par la jurisprudence comme norme de référence en l’absence de dispositions textuelles, n’est pas subordonnée à la délivrance d’une autorisation aux agents concernés, qui ne sont pas assujettis à l’obligation d'informer les mairies de leurs démarches » (Rép. min. JOAN, n°21756, 6 mars 1995, p.1286).
La fin de l’année est l’occasion pour les usurpateurs de profiter de la générosité des donneurs et de faire une tournée anticipée pour récolter les étrennes au lieu et place des vrais agents de la commune.
Afin de limiter de telles impostures, il est donc conseillé aux communes d'encadrer strictement cette activité organisée par les intéressés en leur qualité d’agents de la collectivité : droit de regard sur les calendriers, imposer aux agents de porter leur tenue de travail avec le logo de la commune, présentation d’un justificatif, leur rappeler ne pas nuire à la tranquillité des usagers et avoir une attitude qui ne porte pas atteinte à l’image du service... Aussi, tout manquement pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
Il est même envisageable de l’interdire, ainsi que l'a fait la ville de Paris, qui, dans un communiqué de presse de décembre 2006, rappelait « qu’il est interdit aux agents municipaux (éboueurs, égoutiers, etc.) de faire des quêtes et de demander des étrennes », précisant que « tous les agents municipaux ont en effet la stricte interdiction (...) de requérir quelque gratification que ce soit, sous peine de sanction disciplinaire. Cette interdiction vaut également pour les employés des sociétés privées assurant la collecte des déchets pour le compte de la Ville ».
En règle générale, chaque commerçant propose sa candidature au moyen d’un dossier et une commission est chargée d’étudier et de retenir les commerçants autorisés à s’installer dans l’enceinte du marché (notamment dans les marchés de Noël les plus importants).