À la suite de plusieurs contrôles sur place, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a relevé des défaillances en matière de commercialisation de contrats d’assurance vie auprès de clients financièrement fragiles ou en difficulté.
Ces contrats sont susceptibles d’aggraver leur situation financière, dès lors qu’ils ne disposent pas d’une épargne de précaution pour faire face à leurs besoins de trésorerie de court terme. Ils peuvent ainsi être exposés à des frais d’entrée et de gestion particulièrement pénalisants s’ils sont contraints de racheter rapidement leur contrat d’assurance vie par manque de liquidités, alors que ces contrats ont vocation à constituer une épargne stable de long terme. De plus, lorsque les contrats sont adossés à des unités de compte, une allocation à caractère risqué ne peut pas être adaptée aux besoins de clients dont la situation financière est fragile au moment de la souscription. En effet, cette situation ne permettrait pas d’absorber d’éventuelles pertes en capital.
L’ACPR est particulièrement attentive à la protection des clientèles fragiles et rappelle que les distributeurs de contrats d’assurance-vie en unités de compte ont l’obligation de prendre en compte la situation financière des souscripteurs, dans le cadre de leur devoir de conseil et de vérifier que le contrat proposé est cohérent avec l’ensemble des exigences et besoins des clients. Les distributeurs d’assurances doivent ainsi se conformer aux exigences de l’article L. 522-5 du code des assurances et vérifier :
- le caractère approprié du contrat à l’égard de la situation financière du client, tout en tenant compte notamment de son éventuelle fragilité, de ses difficultés financières et de son niveau d’épargne liquide ;
- la cohérence des contrats et allocations proposés avec l’ensemble des exigences et besoins exprimés par le client, y compris le niveau de risque maximal souhaité par celui- ci, ainsi que ses connaissances et expériences en matière financière.
L’ACPR sera particulièrement vigilante pour assurer le respect de ces dispositions qui constituent, pour les assureurs, le socle d’une gouvernance adéquate de la surveillance des produits, notamment en matière de marché cible.