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Rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre

Lorsqu'une entreprise avance des fonds à une autre entreprise, elle doit recevoir des intérêts équivalents à ceux du marché.

Explication de Bertrand Sers, associé fiscaliste chez Walter France.

Des sociétés ayant un lien capitalistique entre elles peuvent établir des conventions de trésorerie leur permettant de réaliser des prêts entre elles. Dans ce cas, l'entreprise doit veiller à ce que le taux d'intérêt pratiqué soit comparable à celui qu'un établissement financier pourrait proposer, dans des conditions analogues et pour un montant équivalent.

Attention à l'acte anormal de gestion

La Cour a considéré que l'administration démontrait l'existence d'un acte anormal de gestion de par le fait que :
- si la société était liée avec toutes les sociétés concernées par une convention de trésorerie imposant aux parties de mettre à la disposition de chacune des contractantes leurs excédents de trésorerie sous forme d'avances en compte courant et qu'elle dit avoir elle-même bénéficié à de nombreuses reprises d'avances sans intérêt, la société n'a toutefois pas été en mesure de pouvoir justifier de la perception de ces avances non rémunérées au cas d'espèce.
- l'article 2 de la convention de trésorerie prévoyait la rémunération des sommes prêtées sur la base du taux d'intérêt légal applicable à la date des avances consenties.

Dans ces conditions, la Cour administrative d'appel de Paris estime que l'intérêt financier allégué par la société et l'existence d'une contrepartie aux avances sans intérêts consenties ne pouvait être regardés comme établis.


Taux d'intérêts à retenir

Toutefois, et pour la Cour, le taux d'intérêt à retenir au cas particulier n'était pas celui du taux de rémunération des comptes courants d'associé mais le taux de rémunération des SICAV monétaires, qui était, au cours de la période vérifiée, inférieur au taux retenu par le service de l'administration, mais qui correspondait au taux pouvant être obtenu à ce moment-là pour un prêt à court terme ; elle n'a commis aucun acte anormal de gestion en concluant une convention prévoyant un taux de rémunération égal à l'intérêt légal, ce taux étant proche de celui du rendement des SICAV monétaires, à l'époque des faits.

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