"Libre parole" d'Olivier Rozenfeld, Président du Groupe Fidroit
J’observe que les voies ouvertes au profit des contribuables, contentieuses ou qui procèdent d’un recours auprès du conseil constitutionnel, ou encore grâce aux rescrits sont l’occasion de redonner des perspectives favorables à ces derniers. Cela concerne autant des règles spécifiques que plus fondamentales et qui sont de plus en plus contestées pour la plus grande satisfaction des contribuables.
Un exemple avec l’arrêt de la CA Versailles 23/06/2017 qui en atteste.
Pour la liquidation des droits de succession, les dettes visées à l’article 773 du CGI ne sont pas déductibles. Il s’agit des dettes consenties par le redevable au profit de ses présomptifs héritiers ou des personnes réputées interposées qui sont présumées fictives et donc non déductibles au titre de l’ISF (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20). Ces restrictions sont identiques en matière de Droits de Mutation à Titre Gratuit.
Comme le rappelle l’Administration, « …la preuve contraire ne peut être rapportée que si ces dettes résultent d’acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année d’imposition autrement que par le décès de l’une des parties contractantes. » (BOI-PAT-ISF-30-60-20-20120912)
Comprendre l'économie durable pour s'y investir
Dans l’affaire concernée, une jeune femme avait emprunté auprès de ses parents pour acquérir une société.
Le tribunal a ordonné le dégrèvement de la majoration de 40% mais a rejeté les demandes plus amples ou contraires. Mme Y a, par voie de conséquence, demandé que soit renvoyé à la Cour de cassation le point de savoir s’il y a lieu de saisir le Conseil constitutionnel en application des dispositions de l’article 61 de la Constitution de la question suivante :
« Les dispositions de l’article 773 du code général des impôts portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et, plus particulièrement, par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de Citoyen de 1789, en ce que :
- d’une part, elles assujettissent à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti notamment à l’impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l’article 911 du code civil que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers ;
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- d’autre part, elles font obstacle, chez l’emprunteur, à la déduction de l’assiette de l’impôt, et notamment de solidarité sur la fortune, d'une dette dont la réalité et la sincèrité résulte de l’assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d’imposition du chef du créancier ».
La Cour d’Appel de Versailles a ordonné la transmission de la question à la Cour de cassation.
Les perspectives positives fournies aux contribuables leur permettent de se saisir de sujets qui s’imposaient jusqu’alors à eux et qui modifient les rapports entre l’Administration et les citoyens.
Je salue cette évolution…
Retrouvez les libres paroles d'Olivier Rozenfeld via son blog : http://blog.fidroit.fr/blog-thematique-article/débat
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