La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin II ») introduit par son article 79 une évolution du régime de l’intermédiation en biens divers.
Contrôle préalable de l’ensemble des offres dans un objectif d’une meilleure protection des épargnants
Vin, forêt, panneaux photovoltaïques, œuvres d’art ou diamants, nombreuses sont les propositions d’investissement, mettant en avant la possibilité d’un rendement financier, mais ne reposant pas sur des instruments financiers. Ces placements dits atypiques relèvent de l’intermédiation en biens divers et concernent 2 types d’opérations :
1/ les propositions, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, consistant à souscrire des rentes viagères ou acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. Ces propositions (ci-après, « biens divers 1 »), sont soumises à un contrôle a priori de l’AMF
2/ les autres propositions (ci-après, « biens divers 2 »), consistant à acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. Les communications à caractère promotionnel de ces propositions étaient jusqu’à présent soumises uniquement à un contrôle a posteriori de l’AMF.
L’article 79 de la loi « Sapin II » introduit un contrôle préalable exercé par l’AMF sur les propositions d’investissement en biens divers 2 selon les mêmes modalités que celui exercé sur les opérations en biens divers 1. En outre, il habilite l’AMF à déterminer, dans son règlement général, « le minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public » pour toutes les opérations d’investissement en biens divers (1 ou 2).
En conséquence, l’AMF modifie le titre IV du Livre IV de son règlement général. En complément des modifications de son règlement général, l’AMF publie une nouvelle instruction qui indique notamment les moyens dont doivent disposer les intermédiaires en biens divers relevant tant du I que du II de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, définit les modalités d’enregistrement des documents d’information devant être déposés auprès de l’AMF et détaille le contenu de ces documents.
Ce nouveau dispositif étant désormais opérationnel, toute opération sur bien divers ne peut faire l’objet de communications à caractère promotionnel ou de démarchage sans attribution préalable par l’AMF d’un numéro d’enregistrement sur le document d’information à destination des investisseurs. L’AMF rappelle l’existence de sanctions pénales prévues par le code monétaire et financier en cas de manquement à cette réglementation.
En pratique, cette évolution du régime répond à une volonté d’une meilleure protection des épargnants, en garantissant une cohérence en termes de compétences et d’honorabilité des acteurs, d’exigence et de qualité de l’information.
Comprendre l'économie durable pour s'y investir