Connexion
/ Inscription
Mon espace
Asset management
ABONNÉS
Partager par Linked-In
Partager par Xing
Partager par Facebook
Partager par email
Suivez-nous sur feedly

Campagne ISF : vive le Conseil en Organisation Patrimoniale !

"Libre parole" d'Olivier Rozenfeld, Président du Groupe Fidroit

C’est bientôt la campagne ISF ! Elle témoigne de la saisonnalité de l’activité d’intermédiation financière et patrimoniale.

Concepteurs et distributeurs de solutions se préparent. En fait, tous ceux susceptibles de répondre aux attentes des contribuables qui ont eu une aversion à l’ISF.

Ces réponses sont-elles suffisantes ? Non !
Leurs qualités au rendez-vous ? Cela dépend ! Pleinement justifiées économiquement ? Pas toujours !

Bref, comme toutes les opérations "saisonnières", il existe un risque tenant à la sensibilité particulièrement accrue des français concernés de mener des opérations opportunistes à court terme. Mais elles ne correspondent pas nécessairement à leur situation patrimoniale.

En cela, on mesure bien que nos gouvernants utilisent l’arme fiscale avec suffisamment d’intensité pour que les citoyens lancent des opérations d’investissement avec un peu d’aveuglement. Les partisans de la flat tax et/ou de la suppression de l’ISF envisagent en contrepartie de ces évolutions de supprimer des niches fiscales. Les règles du jeu pourraient alors évoluer.

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

En toutes hypothèses, si l’enjeu est de traiter avec efficacité les besoins du client final, il faudrait en réalité : mixer le "bon" des solutions produits proposées et la richesse du conseil en organisation patrimoniale qui repose sur des règles de droit commun parfois plus stables.

Prenons un exemple : le quasi-usufruit. L’Administration a longtemps considéré que la dette de restitution qui repose sur la tête du quasi-usufruitier n’était qu’une obligation de faire. En conséquence, il ne peut déduire cette dette de son actif taxable à l’ISF (BOI-PAT-ISF-30-60-20 n°50). Mais la Cour de Cassation, le 24 mai 2016, a pris une position opposée. Et dès lors, cela ouvre des perspectives nouvelles favorables au cas du quasi-usufruit en matière d’ISF…

Prenons les cas de distributions de réserves de parts sociales démembrées (cass. Com. 10/02/2009), de ventes d’entreprises dont le capital est démembré après une donation (CE 20/02/2017), de dénouements de contrats d’assurance-vie avec une clause bénéficiaire démembrée. Ce sont autant d’hypothèses traitées ou proposées quotidiennement par les professionnels où un quasi-usufruit va naître avec à la clé des avantages à en tirer en matière d’ISF. 

Ce sera le cas en particulier si le taux d’imposition à l’ISF du quasi-usufruitier est supérieur à celui du nu-propriétaire ou si ce dernier n’est pas soumis à l’ISF puisque sa créance sera alors mieux traitée fiscalement.

Par contre, il n’y aura aucun profit dans l’hypothèse où l’usufruitier plafonne l’ISF par ses revenus.

Vous pourrez alternativement opposer le BOFIP ou l’arrêt de la cour le 24 mai 2016 selon les cas de vos clients.

Bref vous enrichissez la panoplie des possibilités et votre rôle de conseil. Vive le Conseil en Organisation Patrimoniale !

Retrouver les libres paroles d'Olivier Rozenfeld via : 
http://blog.fidroit.fr/blog-thematique-article/d%C3%A9bat


 Devenez partenaire d'Esteval en 2021. Demandez notre Kit Partenaires !

Lire la suite...


Articles en relation