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Quelle fiscalité pour renforcer l’actionnariat individuel et l’actionnariat salarié en France ?

A l’occasion de la Semaine de l’Epargne Salariale, la Fédération Française des Associations d’actionnaires salariés et anciens salariés (FAS) publie ses 4 propositions fiscales

Etre actionnaire, c’est prendre un risque important pour une partie de son patrimoine. Trop d’épargnants ont fait ces dernières années le choix de se détourner des actions, une fiscalité dissuasive sur les gains et les dividendes s’étant ajoutée à la volatilité des titres en période de crise économique.

La France compte plus de 3,5 millions d’actionnaires salariés, soit un peu plus que d’actionnaires individuels dont le nombre s’est effondré au cours de la dernière décennie. Or l’actionnariat individuel et l’actionnariat salarié sont un enjeu non seulement pour les entreprises mais aussi pour l’Etat.

Pour les entreprises, un capital plus stable donne la possibilité de mieux prioriser la stratégie de long terme et de se défendre contre des prédateurs.

Pour l’Etat, un actionnariat français renforcé, c’est dans la durée des recettes accrues d’impôt sur le revenu notamment à travers l’imposition de dividendes le plus souvent croissants au fil du temps.

La fiscalité applicable aux actionnaires devrait donc être réaménagée pour mieux prendre en compte ces enjeux, pérenniser la détention des actions par les actionnaires individuels et salariés, et non plus donner la priorité à des conceptions dogmatiques qui se sont avérées contre-productives pour l’Etat lui-même.

Quelles mesures fiscales pour un actionnariat français plus stable ? La fiscalité devrait avoir un double objectif :
- rendre attractive la détention d’actions par les particuliers ;
- inciter à la conservation des actions plutôt qu’à leur cession lors des transmissions de patrimoine.


I -  Rendre la fiscalité des gains et des dividendes non dissuasive

En incluant les contributions et les prélèvements sociaux, la fiscalité de droit commun est plus lourde que celle frappant les revenus du travail. La fiscalité applicable aux gains est, en cas de conservation longue, plus élevée que dans le cas de l’investissement immobilier.
La fiscalité globale pour l’épargnant qui fait le choix d’investir dans l’actif risqué, au rendement aléatoire, que constituent les actions, devrait ne jamais le pénaliser pour avoir fait ce choix utile à l’économie.

En particulier, l’imposition des gains nets de cession devrait non seulement être dégressive mais devenir nulle en cas de conservation des actions pendant 8 ans (le produit de cession bénéficie actuellement de l’abattement maximal de 65% au bout d’un tel délai), quitte à ce que la pente de la courbe de réduction soit plus progressive.

La fiscalité des dividendes pour les actions détenues en direct en dehors du PEA pourrait comporter l’option d’un prélèvement forfaitaire libératoire.

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II -  Favoriser fiscalement la conservation des actions détenues en direct en cas de succession ou de donation.

En contrepartie d’un engagement irrévocable de conservation de 10 ans par l’héritier ou le donataire, les actions de sociétés de l’Espace économique européen bénéficieraient d’une exonération des droits de succession ou de donation. Cela contribuerait à la stabilisation du capital des entreprises concernées, principalement des sociétés françaises. En cas de non-respect de l’engagement de conservation, les droits non réglés deviendraient immédiatement exigibles. Cet avantage serait incompatible avec tout autre dispositif fiscal favorisant la conservation des actions en cas de succession. En raison du mode d’acquisition des titres, ceux-ci ne seraient éligibles ni au PEA ni au PEE et les dividendes seraient en conséquence assujettis à la fiscalité de droit commun en vigueur au moment de leur versement.

Pour que la mesure puisse être étendue aux actions détenues dans un FCPE d’actionnariat salarié, une disposition particulière devrait être envisagée. En effet, notamment en cas de décès, le plan d’épargne d’entreprise du salarié ou ancien salarié est clôturé, entrainant la cession des actions correspondant aux parts détenues. Il pourrait être donné aux héritiers et donataires la possibilité légale de racheter dans les 6 mois, sous réserve de sa disponibilité dans les sociétés non cotées, un nombre d’actions équivalent à celles pour lesquelles ils demanderaient l’exonération du produit de cession. L’obligation de conservation de 10 ans s’appliquerait à compter de la date du décès ou de la donation.


III -  En cas d’engagement irrévocable de conservation pendant 8 ans, exonérer totalement les gains de cession sur les actions gratuites.

Du fait d’une obligation légale de conservation très courte (2 ans à partir de l’attribution), ces actions ont un caractère ambigu entre participation au capital et rémunération différée, souvent sous condition de performance de l’entreprise. La mesure permettrait, en contrepartie d’un engagement de conservation de 8 ans  (sauf décès) à compter de l’attribution définitive, d’être exonéré totalement de l’impôt sur le revenu au titre des gains de cession, le salarié n’étant alors redevable que des contributions et prélèvements sociaux (15,5% en 2017). De ce fait, le salarié bénéficiaire aurait l’option entre une conservation brève, mais avec imposition au titre des revenus lors de la cession, et une participation de longue durée au capital, bénéficiant d’une exonération de l’impôt sur le revenu à la sortie et lui procurant au fil du temps des dividendes imposables.


IV -  Ramener de 20 à 8% le taux du forfait social et de 30 à 8% la contribution sociale à la charge des entreprises,
applicables respectivement à l’abondement des souscriptions et aux attributions d’actions gratuites, lorsque le salarié prend un engagement de conservation des actions gratuites ou souscrites pendant 8 ans. La mesure favoriserait en pratique la montée durable dans le capital de leur entreprise par les salariés en allégeant les charges supportées par l’entreprise à cette occasion.

 


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