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L’AMF consulte sur les modifications du règlement général du régime de l’intermédiation en biens divers

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin II ») introduit par son article 79 une évolution du régime de l’intermédiation en biens divers. En conséquence, l’Autorité des marchés financiers soumet à consultation publique*, jusqu’au 31 janvier 2017, des modifications portant sur certaines dispositions de son règlement général.

* Consultation  publique téléchargeable via : http://www.amf-france.org/Publications/Consultations-publiques/Archives.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F84fb0d86-89b2-414d-9b2b-43ec661ac9ee


Le régime de l’intermédiation en biens divers concerne deux types d’opérations :

  - les propositions, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, consistant à souscrire des rentes viagères ou acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi (1). Ces propositions (ci-après « biens divers 1 »), sont soumises à un contrôle a priori de l’AMF ;  
- les autres propositions (ci-après, « biens divers 2 »), consistant à acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire (2). Les communications à caractère promotionnel de ces propositions étaient jusqu’à présent soumises uniquement à un contrôle a posteriori de l’AMF.

L’article 79 de la loi « Sapin II » modifie l’article L. 550-1 du code monétaire et financier en introduisant un contrôle préalable exercé par l’AMF sur les propositions d’investissement en biens divers 2 selon les mêmes modalités que celui exercé sur les opérations en biens divers 1. En outre, il modifie l’article L. 550-3 du code monétaire et financier en habilitant l’AMF à déterminer, dans son règlement général, « le minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public » pour toutes les opérations d’investissement en biens divers (1 ou 2).

L’AMF propose donc de modifier le titre IV du Livre IV de son règlement général afin de préciser ces nouvelles dispositions. Les commentaires sur les textes soumis à la consultation doivent être transmis avant le 31 janvier 2017 à :  directiondelacommunication@amf-france.org.

(1) Art. L. 550-1, I du code monétaire et financier
(2) Art. L. 550-1, II du code monétaire et financier

www.amf-france.org 


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