Commentaire du groupe de travail fiscal Baker Tilly France, réseau fédéraliste de cabinets indépendants d’experts-comptables.
1/ Contribution de 3% sur les revenus distribués : décision du Conseil constitutionnel du 30 septembre 2016
Pour mémoire, la contribution additionnelle sur les revenus distribués a été instaurée par la loi du 16 août 2012. Il s'agit d'une contribution additionnelle à l’IS qui s'applique aux sommes distribuées dont la mise en paiement est intervenue depuis le 17 août 2012, et non déductible du bénéfice fiscal.
Toutes les sociétés soumises de plein de droit ou sur option à l’IS (y compris les sociétés bénéficiant d'une exonération ainsi que les succursales et établissements français de sociétés étrangères) sont assujetties à la contribution sur les revenus distribués, à l'exception des PME au sens du droit communautaire. Les distributions entre sociétés faisant partie du même groupe fiscalement intégré sont également exonérées de cette distribution.
Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 30 septembre 2016, vient de juger que cette disposition d'exonération est contraire à la Constitution sur le fondement du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, la différence de traitement entre les distributions réalisées entre sociétés membres d'un groupe fiscal et les distributions réalisées hors de ce cadre n'étant justifiée par aucun motif d'intérêt général.
La suppression de cette exonération sera applicable dès le 1erjanvier 2017. Il conviendra donc de s'interroger sur l'opportunité de procéder à des distributions de dividendes avant le 31 décembre 2016 entre sociétés membres d'un groupe fiscal.
A noter : pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les dividendes distribués entre membres d'un groupe fiscal sont exonérés d’IS, sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges de 1%.
2/ Prorogation du dispositif de sur-amortissement : l'administration fiscale a reconduit jusqu'au 14 avril 2017 cette déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement.
Il est important de noter que la déduction est optionnelle. Si une entreprise choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l'exercice où le bien est acquis ou fabriqué, elle prend une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle ne peut pas corriger, par la suite, sa déclaration pour bénéficier de la déduction à laquelle elle a renoncé. La déduction exceptionnelle est par ailleurs étendue :
- à certains équipements informatiques prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique
- aux droits d'usage portant sur des biens afférents à des réseaux de communications électroniques en fibre optique.
Rappelons que ce dispositif de déduction exceptionnelle, voté en avril 2015, est une mesure de soutien à l'investissement productif des entreprises pour accélérer la modernisation de leur outil de production et leur permettre ainsi de gagner en compétitivité. La déduction est égale à 40% du prix de revient de l'investissement et son montant est déduit du bénéfice, linéairement, sur la durée d'amortissement, que l'entreprise ait choisi d'amortir le bien selon un mode dégressif ou linéaire.
Les entreprises peuvent non seulement amortir les biens à hauteur de 100% de leur valeur mais également déduire définitivement 40% de cette même valeur de leur bénéfice, ce qui leur apporte un double avantage, en termes de trésorerie et de rendement. Ainsi, pour un investissement de 100 000€, l'économie d'impôt, s'ajoutant à l'amortissement classique, sera, pour un taux normal d'impôt sur les sociétés, d'environ 13 000€.
3/ Plus-values placées en report d'imposition : pas d'application des abattements pour durée de détention
Dans une décision du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel est venu préciser que les abattements pour durée de détention relatifs aux plus-values de cessions de valeurs mobilières n'étaient pas applicables aux plus-values placées en report d'imposition antérieurement à 2013.
Les plus-values placées en report d'imposition bénéficient d'un coefficient d'érosion monétaire. L'année de leur imposition, elles devront donc être recalculées en corrigeant le prix d'acquisition initialement retenu lors de la mise en report du coefficient d'érosion monétaire.
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