Par l’équipe Ingénierie Patrimoniale Edmond de Rothschild France
La donation-partage permet à un ascendant d’anticiper le partage de ses biens, en les transmettant avant son décès, en faveur de ses héritiers présomptifs. Elle assure le caractère de règlement successoral anticipé et évite les conflits, à terme, entre héritiers. En pratique, de nombreuses donations partages ont été réalisées en prévoyant des attributions indivises de biens entre les donataires. Or, par deux arrêts (6 mars et 20 novembre 2013), la Cour de cassation a requalifié les « donations partages » portant sur des biens indivis en donations simples.
La Cour de Cassation confirme par ailleurs(arrêt du 25 mai 2016) que la valeur à retenir, pour calculer la réserve des héritiers, est « la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage, quelle qu'ait pu être la valeur énoncée dans l'acte ». Les cas de sous-évaluations manifestes peuvent avoir des conséquences au décès des donateurs lorsque le règlement de la succession est conflictuel.
I - Donation-partage ne peut pas porter sur des quotes parts indivises
Les donations visées par les 2 arrêts de mars et novembre 2013 comprenaient une attribution en indivision. La pratique notariale avait progressivement admis l’intégration d’attributions indivises dans les donations partages. Cette pratique est née notamment de la volonté de certains donateurs de répartir l’intégralité ou la majorité de leur patrimoine avant leur succession alors qu’ils ne disposent pas toujours de suffisamment de biens divis pour allotir chaque enfant.
Dans les 2 arrêts susvisés, la Cour de cassation requalifie la donation-partage portant sur des biens indivis en donation simple du fait de « l’absence de répartition matérielle des biens donnés ». Ces arrêts insistent sur la nécessité d’un partage sous peine de déqualifier l’acte de donation-partage. Les avantages civils d’une donation-partage ne seront plus applicables aux donations de biens indivis.
Conséquences en matière de rapport successoral et de calcul de réserve héréditaire :
Afin d’assurer une égalité entre héritiers, la loi impose au donataire, par ailleurs héritier, de rapporter à la masse partageable les biens qu’il a reçus du défunt par donation. A la différence d’une donation simple, ladonation-partage n’est pas soumise à ces dispositions dans la mesure où elle constitue un partage anticipé de lasuccession. Les donations partages qui seront requalifiées en donations simples seront en revanche soumises au rapportsuccessoral.
- Si les donataires avaient reçu des quotes-parts indivises identiques portant sur un même bien et qu’ils les ont conservées jusqu’au décès du donateur, le rapport n’aura qu’une incidence limitée et l’égalité sera assurée entre les héritiers.
- Lorsque les biens indivis ont été cédés par les indivisaires et si le prix de cession a été réemployé, le rapport est calculé d’après la valeur du nouveau bien acquis. Dans ce cas, l’héritier qui a le mieux investi aura des droits inférieurs dans le reste des biens à partager et celui qui a le moins bien investi des droits supérieurs, ceci afin de rétablir l’égalité (présumée être le souhait du donateur). Autrement-dit, l’héritier qui a bien investi les actifs issus de la cession des quotes parts indivises reçues par donation devra en partager la plus-value avec ses frères et sœurs, qui de leur côté ont procédé à de mauvais investissements.
Par ailleurs, lorsqu’une succession s’ouvre, il convient de vérifier que chaque héritier dispose de sa part de réserve héréditaire. Le taux de réserve de chaque héritier doit être calculé sur une masse de biens composée des biens compris dans la succession auxquels sont ajoutés les donations consenties de son vivant par le défunt. La réunion fictive des libéralités à cette masse de calcul permet d’éviter que le défunt ne prive les réservataires de leur quote-part de réserve par des donations consenties avant son décès.
- En présence d’une donation-partage et si tous les héritiers réservataires ont reçu un lot, le Code civil prévoit que la donation-partage est réunie fictivement pour sa valeur au jour de la donation.
- Si la donation n’est pas qualifiée de donation-partage, la donation est réunie fictivement pour sa valeur au jour du décès.
Exemple : Monsieur X donne à chacun de ses enfants un appartement déclaré pour 100. Au décès de Monsieur, l’un des appartements est valorisé 100 et l’autre 150. Pour le calcul de la réserve héréditaire, il sera considéré
- que les deux enfants ont reçu 100 lors de cette donation si l’acte d’origine est qualifié de donation-partage
- que l’un des enfants a reçu 100 et l’autre 150 si l’acte est qualifié de donation simple.
Cette règle spécifique à la donation-partage lui confère un avantage considérable puisque les plus ou moins-values affectant tel ou tel lot ne profitent ou n’incombent définitivement qu’à son attributaire lorsque chacun a reçu un lot.
Quelles solutions pour éviter la requalification en donation simple ?
a) Si la « donation-partage » portant sur des biens indivis n’a pas encore été réalisée, le donateur peut apporter le bien qu’il souhaite transmettre à une société civile et procéder à une donation-partage portant sur des parts sociales, (lesquelles sont attribuables individuellement à chaque associé). Toutefois, l’opération d’apport entrainera l’exigibilité de l’impôt sur la plus-value.
b) Si la « donation-partage » a déjà été signée et qu’elle porte sur des biens indivis :
- Si le bien indivis donné est conservé en l’état,il ne devrait pas y avoir, le plus souvent, de conséquences majeures
- Le donateur peut procéder avant son décès à un partage des biens indivis. L’ascendant donateur doit intervenir à l’acte de partage et le droit de partage de 2,5% sera dû.
- Les biens donnés peuvent être apportés à une société afin de mettre fin à l’indivision. Les apporteurs seront en effet rémunérés par des parts sociales divises. Cette opération doit être effectuée sous l’autorité du donateur.
- Si le bien donné a été cédé, il peut être envisagé de réintégrer le produit net de cession dans une donation-partage effectuée avec l’accord du donateur et paiement du droit de partage de 2,5%.
- Enfin si les biens ont été donnés sous réserve d’un usufruit des donateurs et qu’ils sont cédés avant leur décès, la conversion du prix en quasi usufruit permet aux donateurs de s’assureravec les donataires du mode de réinvestissement, de la définition de la créance des enfants nu propriétaires, assurant ainsi une certaine neutralité civile.
II - Une sous-évaluation des biens peut avoir des conséquences au jour de la succession
Par un arrêt du 25 mai 2016, la Cour de Cassation confirme par ailleurs que la valeur à retenir pour le calcul de la réserve est « la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage, quelle qu'ait pu être la valeur énoncée dans l'acte ».
La Cour indique que les héritiers copartagés peuvent contester au décès l'estimation des biens qui avait été faite dans un acte de donation-partage. Bien que les parties aient conventionnellement donné leur accord dans l’acte notarié,l'évaluation mentionnée dans l’acte peut faire l’objet d'une remise en cause ultérieure. Une expertise immobilière peutainsi à posteriori prouver que les estimations retenues dans l’acte de donation-partage étaient fausses. Dans un tel cas,la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage se substituera à la valeur énoncée dans l'acte notarié, tant pourcalculer la réserve des héritiers que pour établir le rapport des donations antérieures au décès. Les héritiers ont 5 ansà compter du décès du donateur pour contester la valeur retenue dans l’acte de donation-partage (action en réduction).
Les règles spécifiques à la donation-partage dispensent les héritiers lors de la succession du donateur de devoir évaluer les biens donnés d’après leur valeur au jour du décès du donateur et d’en reconstituer les emplois et remplois successifs s’ils ont été aliénés. La donation-partage permet d’éviter les conflits à terme, entre héritiers.
Pour s’assurer de l’effet civil de telles donations, il convient de bien évaluer les actifs, de s’en ménager la preuve. Il est par ailleurs préférable, soit de définir des lots identifiés, soit de structurer le patrimoine en amont de la donation-partage.
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