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L’AMF introduit en France le concept de « pré-commercialisation » des fonds

Dans le cadre des travaux « FROG » permettant d’améliorer la distribution des fonds français à l’international, l’AMF modifie sa doctrine afin de faciliter le lancement de nouveaux fonds en France.

Le concept de « pré-commercialisation » est introduit et la définition de l’acte de commercialisation, en France, de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA est donc adaptée. En amont du lancement d’un fonds, les professionnels peuvent avoir besoin d’échanger avec des investisseurs potentiels afin de tester l’accueil qui sera fait au produit. Or, jusqu’à présent, certaines formes de présentation ou d’échanges avec des investisseurs pouvaient être qualifiées d’actes de commercialisation qui déclenchaient l’application de règles parfois mal adaptées au stade de développement du produit. Aussi, afin d’encourager l’innovation, de faciliter la création de nouveaux fonds en France et de donner une sécurité juridique aux acteurs, l’AMF introduit le concept de précommercialisation.

Ainsi, la pratique consistant pour des sociétés de gestion à se rapprocher de 50 investisseurs au plus (professionnels ou dont la souscription initiale serait supérieure ou égale à 100 000€) afin d’estimer leur appétence préalablement au lancement d’un OPCVM ou d’un FIA, n’est pas constitutive d’un acte de commercialisation dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la remise d’un bulletin de souscription et/ou de la remise d’une documentation présentant une information définitive sur les caractéristiques du fonds. En revanche, la souscription éventuelle, ultérieurement, par les investisseurs approchés sera considérée comme constitutive d’une commercialisation. 

L’AMF précise également le contour d’autres situations qui n’ont pas vocation à déclencher l’application des règles de commercialisation en France :

1/ La participation de sociétés de gestion à des conférences ou à des réunions d’investisseurs professionnels sans que ces derniers ne soient sollicités pour investir dans un produit spécifique
2/ Les cessions de gré à gré entre investisseurs
3/ L’achat, la vente ou la souscription
- de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA dans le cadre de la politique de rémunération de la société de gestion,
- de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA au profit de l’équipe de gestion de la société de gestion qui les gère, de ses dirigeants ou de la société de gestion elle-même, ou encore
- de parts de « carried interest ».
4/ La réponse par une société de gestion à un appel d’offres d’un investisseur professionnel personne morale.

Le guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA (position DOC-2014-04) est donc modifié.

Plus d’informations www.amf-france.org

 

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