Les explications de l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de Degroof PetercamFrance sur cette jurisprudence
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie dispose d’un droit de renonciation qui peut être exercé dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le souscripteur est formellementavisé par l’assureur de la conclusion du contrat, c’est à dire à compter de la date à laquelle il a reçu toutes les informations légales, notamment :
- note des modalités de renonciation
- exemplaire du contrat
- notice d’information sur les valeurs de rachat du contrat
Tant que l'assureur n'a pas remis au souscripteur les documents et informations prescrits par le code des assurances, le délai de renonciation est prorogé, dans la limite de huit années à compter de la date où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat.
Un contentieux important lié à la renonciation est apparu ces dernières années. En effet, ce droit de renonciation est souvent mis en œuvre par des souscripteurs afin d’échapper à des aléas économiques, alors même que ces derniers ont connaissance du fonctionnement de leur contrat.
Est-il possible, pour le souscripteur d’abuser de ce droit de renonciation ?
- Concernant les contrats antérieurs au 1er janvier 2015
Jusqu’à présent cette faculté de renonciation était « discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ».
Par une décision récente en date du 19 mai 2016, la Cour de cassation prend le contrepied de sa jurisprudence antérieure en affirmant que, si la faculté de renonciation est un droit discrétionnaire du souscripteur, son exercice ne saurait dégénérer en abus.
Dorénavant, la sanction de la prorogation n’est plus de plein droit mais dépendante de la bonne foi de l’assuré. Ainsi il est désormais possible de sanctionner un exercice de cette renonciation qui serait étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose au contractant.
- Concernant les contrats souscrits depuis le 1er janvier 2015
La loi du 30 décembre 2014 a modifié l’alinéa 6 de l'article L132-5-2 du code des assurances. L’assuré doit à présent prouver qu’en exerçant sa faculté de renonciation prorogée, en raison de la non remise par l’assureur de l’intégralité des documents et informations exigées par le code des assurances, il n’est pas de mauvaise foi.
Comprendre l'économie durable pour s'y investir