Par un arrêt de principe du 19 mai 2016, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence historique et remet la notion de loyauté au centre du contrat d’assurance vie. Dorénavant, en cas d’exercice par un souscripteur de sa faculté prorogée de renonciation à son contrat d’assurance vie, ce dernier devra démontrer sa bonne foi au regard de sa qualité d’assuré averti ou profane.
Pour la 1ère fois, la Cour de cassation introduit en matière d’assurance-vie la notion d’assuré profane ou averti pour apprécier la bonne ou mauvaise foi d’un souscripteur exerçant sa faculté de renonciation à son contrat d’assurance vie. Ce droit de renonciation permet aux souscripteurs de renoncer, au-delà du délai de 30 jours, à leur contrat en cas de manquement à son devoir d’information précontractuel par l’assureur.Nombre de dérives avaient eu lieu, depuis les arrêts Senacq et Varagne (7 mars 2006), donnant raison à des assurés avertis exerçant leur faculté prorogée de renonciation de mauvaise foi, ce pour se soustraire de placements financiers se révélant infructueux. Cette pratique dite de « droit du renard » prend aujourd’hui fin, la Cour de cassation rationalisant son exercice et ramenant de la sérénité chez les assureurs.
La fin d’une pratique abusive
Cet arrêt marque un tournant dans la pratique des tribunaux depuis 10 ans, et un coup d’arrêt aux abus rencontrés lors de l’exercice de la faculté prorogée de renonciation par certains souscripteurs avertis qui entendaient exercer la faculté de renonciation, non pas parce qu’ils avaient réellement été mal ou insuffisamment informés lors de la souscription de leur contrat, mais pour recouvrer les pertes financières réalisées sur leur contrat d’assurance-vie, dévoyant ainsi un droit destiné à protéger les plus faibles. La Cour de cassation réserve donc l’exercice de la faculté prorogée de renonciation aux souscripteurs qui méritent réellement de bénéficier de la protection de la loi.
Pour la première fois, la Cour de cassation introduit dans le domaine de l’assurance-vie la notion d’assuré averti ou profane. Par ailleurs, elle donne aux tribunaux qui auront à appliquer les nouvelles dispositions issues de la loi du 30 janvier 2014, les éléments d’analyse leur permettant de juger de la bonne ou de la mauvaise foi des souscripteurs. En bref, la Cour de cassation rappelle que l’exercice d’un droit doit se faire dans le cadre de la loyauté contractuelle et ne doit pas dégénérer en abus, même si ce droit est discrétionnaire. Ainsi, la bonne foi du souscripteur qui entend renoncer à son contrat, sera appréciée au regard de sa qualité, selon qu’il est averti ou profane.
Une sérénité retrouvée pour les assureurs en matière d’assurance-vie
Richard Esquier, resquier@lecspartners.com, avocat et associé fondateur du cabinet d’avocats Laude Esquier Champey, à l’origine de cette décision, affirme que l’apport de l’arrêt est multiple : « Cet arrêt met fin à ce que certains avaient dénommé « le droit du renard » qui permettait aux souscripteurs de mauvaise foi et à ceux qui sont avertis, de bénéficier d’une protection destinée aux plus faibles. Il rappelle que le principe de loyauté s’applique aussi aux contrats d’assurance-vie ». Il ajoute : « l’arrêt introduit dans le droit de l’assurance-vie la notion d’assuré profane ou averti, distinction que nous demandions aux juges de prendre en considération, et il donne aux juges les éléments pour apprécier les demandes d’exercice de la faculté prorogée de renonciation, que celles-ci soient exercées sous l’empire de l’ancienne loi, ou de la loi nouvelle, permettant ainsi de faire le lien entre l’ancien droit et le nouveau ».
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