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Plus-value en report d’imposition anté 2013 : le Conseil Constitutionnel refuse l’abattement pour durée de détention

Par l’équipe d’Ingénierie patrimoniale France d’Edmond de Rothschild

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision concernant l’application d’abattements pour durée de détention aux plus-values de cession de valeurs mobilières placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013. Il confirme qu’aucun abattement n’est applicable lorsque le report expire. Un audit de l’historique de création d’une société s’avère donc indispensable lorsqu’une opération sur le capital d’une entreprise est envisagée.

Rappel de la problématique
Le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2000 ou entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 et dont le report expire postérieurement au 1er janvier 2013.
En effet, l’administration considère que ces plus-values en report deviennent exigibles en cas de cession ou d’apport des titres sur lesquels le report a été constaté ou maintenu. Elle prévoit par ailleurs de ne pas appliquer d’abattement à la plus-value en report taxable quelle que soit la durée de détention des titres cédés. Il s’en suit potentiellement une taxation au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux et à la CHR soit 64,5% d’impôt maximum.

Exemple : un dirigeant d’entreprise apporte en le 15 octobre 1998 des titres de sa société à un holding et opte pour le report d’imposition de la plus-value (report sur 50). Le dirigeant décide en 2016 d’apporter les titres reçus en 1998 à une nouvelle société dans le cadre d’une opération de LBO. La plus-value réalisée depuis 1998 est de 150 et bénéficie d’un abattement de 65% en matière d’IR car il détient les titres depuis plus de 8 ans. En revanche, la première plus-value en report de 50 constatée avant 2000 devient imposable sur 100% de son montant sans aucun abattement.


Pas d’abattement sur les plus-values en report ante 2013

Le Conseil Constitutionnel juge (n° 2016-538-QPC) que les plus-values placées en report avant le 1er janvier 2013 sont exclues du bénéfice de l’abattement pour durée de détention.
Selon le Conseil, l’absence d’application des nouvelles règles d’abattement, en vigueur depuis le 01/01/2013, à des plus-values en report constatées avant cette date, ne créé pas une différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi. En effet, l’ensemble des contribuables ayant dégagé des plus-values placées en report d’imposition bénéficient d’un traitement fiscal analogue.

Deux réserves d'interprétation viennent nuancer la décision :

La charge fiscale peut revêtir un caractère excessif (64,5% maximum d’IR, prélèvements sociaux et CHR) faute de tout mécanisme prenant en compte la durée de détention pour atténuer le montant assujetti à l’impôt sur le revenu. Le Conseil Constitutionnel considère donc qu’un coefficient d’érosion monétaire doit être appliqué à la plus-value brute pour la période comprise entre la date d'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition (i.e la date de l’apport des titres ayant généré la plus-value en report). Nous attendrons les commentaires administratifs de cette décision car il semble incohérent d’appliquer un coefficient à une plus-value et non au prix d’acquisition retenu lors de la mise en report. Cette plus-value placée en report doit, quoiqu’il en soit, être recalculée pour tenir compte de l'érosion monétaire. En pratique, cette correction devrait s’appliquer principalement aux plus-values en report constatées avant 2000. Compte tenu des faibles taux d’érosion monétaire, cet ajustement aura un impact limité sur la plus-value taxable.

Le Conseil Constitutionnel distingue ensuite les plus-values en report selon que ces dernières ont fait l’objet d’une option fiscale ou ont été obligatoirement mises en report.
- Lorsque le report a été optionnel (principalement régimes d’apports de titres réalisés avant 2000), c'est-à-dire demandé par le contribuable, les plus-values sont soumises au barème de l’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle intervient l’événement mettant fin au report, avec prise en compte du coefficient d’érosion monétaire, sans abattement.
- Lorsque le report était obligatoire (entre 14/11/12 et 31/12/12), le contribuable n’a pas pu se soustraire au report. Il convient dès lors d’appliquer les règles d’imposition en vigueur au jour du fait générateur (i.e lors de l’apport). Ainsi, pour un apport réalisé entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 relevant de l’article 150-0B ter, il est possible d’appliquer un taux de 24% sans abattement (auquel s’ajoutent la CHR et les prélèvements sociaux).


Conclusion

Il y a donc lieu de faire preuve de la plus grande vigilance quant à l’historique des opérations ayant affecté le capital d’une société dont les titres sont apportés ou cédés.
Si des titres d’une société ont été apportés avant 2000 ou fin 2012, une partie des plus-values peuvent être taxables immédiatement en cas d’échange des titres ou de cession. Les plus-values dont le report expire sont moins bien traitées que les plus-values ayant bénéficié d’un sursis d’imposition (apports de titres entre le 01/01/2000 et le 14/11/2012 par exemple).
Le recours à des donations de titres ou à un périmètre de cession/apport différent (cession de filiales d’un holding plutôt que la cession ou l’apport des titres du holding) pourront être étudiés selon l’enjeu que représentent ces plus-values en report.

www.edmond-de-rothschild.fr


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