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L'exercice de la faculté de renonciation du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut être abusif

Rédigé par l’équipe d'Ingénierie Patrimoniale de Degroof Petercam France.

Contexte
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie dispose d’un droit de renonciation qu’il peut exercer dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a formellement été avisé par l’assureur de la conclusion du contrat. Ce délai permet au souscripteur de revenir sur sa décision et de se faire rembourser les primes versées. Le point de départ de ce délai court à compter de la date à laquelle le souscripteur a reçu toutes les informations légales, à savoir :
- note des modalités de renonciation
- exemplaire du contrat
- note d’information abordant les caractéristiques essentielles du contrat ;
- notice d’information sur les valeurs de rachat du contrat.

Tant que l'assureur n'a pas remis au souscripteur les documents et informations prescrits par le code des assurances, le délai de renonciation est prorogé, dans la limite de huit années à compter de la date où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat.
L’obligation de transmission des informations légales n’étant pas toujours respectée, ce droit de renonciation est souvent mis en œuvre par des souscripteurs afin d’échapper aux aléas économiques, alors même que ces derniers ont connaissance du fonctionnement de leur contrat.
Les compagnies d’assurance ont tenté de remettre en cause la bonne foi des souscripteurs mais le juge a souligné que cette faculté de renonciation « est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ».

La bonne foi

Pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 2015, l’assuré doit prouver qu’en exerçant sa faculté de renonciation prorogée en raison de la non remise par l’assureur de l’intégralité des documents et informations exigées par le code des assurances, il est de bonne foi.
Concernant les contrats antérieurs au 1er janvier 2015, les juges ont précisé que l’évolution législative n’est pas rétroactive. Ainsi, la bonne foi n’a pas à être prouvée pour ces anciens contrats.

Il y a du nouveau en la matière…

Le droit de renonciation est une faculté dont le souscripteur ne peut abuser

Par un jugement du TGI de Tours en date du 18 février 2016, un assuré s’est vu refuser le droit de renonciation pour un contrat d’assurance-vie souscrit en juin 2006 et ce, malgré l’information insuffisante de son assureur, au motif qu’il a abusé de ce droit.
Les juges ont en effet considéré que l’argumentaire juridique du souscripteur masquait un mobile économique. Le tribunal affirme que « l’usage d’un droit, même discrétionnaire, peut générer un abus lorsqu’il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité ». Cet abus est caractérisé notamment lorsque le souscripteur tire un « avantage indu du contrat » se démontrant à travers l’existence de faisceaux d’indices mettant en avant le fait que le souscripteur ne pouvait pas se prévaloir de son ignorance du contrat d’assurance vie.

Ce jugement a cependant une portée incertaine

- S’agissant d’un jugement de première instance, il est susceptible d’un appel, éventuellement suivi d’un pourvoi en cassation.
- Les juges n’ont pas étendu l’exigence de la bonne foi aux contrats antérieurs au 1er janvier 2015, ils instaurent ainsi une zone d’ombre quant à l’application de cette jurisprudence.

Suite au prochain épisode…

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