Le souci de l’équité fiscale conduit le législateur à contourner le cadre juridique de l’assurance-vie, qui est celui de la stipulation pour autrui.
L’avis d’Herez, société de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendante spécialisée dans la gestion privée, la gestion de fortune et le Family Office,
Le souscripteur d’un contrat confie des capitaux à une compagnie en lui demandant en cas de décès de les verser au bénéficiaire désigné ou de les lui restituer en cas de vie s’il exerce sa faculté de rachat. Le souscripteur est dessaisi et n’a plus qu’un droit de créance sur la compagnie. Cela a pour conséquence qu’en cas de décès l’assurance-vie se dénoue hors succession, puisque c’est la compagnie qui verse les capitaux aux bénéficiaires, et par ailleurs que la droit de rachat étant un droit personnel du souscripteur l’assurance-vie était insaisissable par les créanciers.
La loi du 10 décembre 2015 sur l’adaptation de la société au vieillissement prévoit la récupération des aides sociales auprès des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. Jusqu’alors la récupération des aides sociales s’exerçaient sur l’héritage et ne pouvaient concerner l’assurance-vie que si on pouvait démontrer que les primes versées étaient excessives et caractérisaient une donation indirecte. Désormais on considère que les primes versées après 70 ans sont à inclure dans l’héritage pour l’exercice du droit de récupération de l’administration.
La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale a autorisé l’administration fiscale à opérer des saisies sur les sommes versées sur des contrats d’assurance-vie.
L’avis d’Herez : On comprend parfaitement les motivations qui conduisent à bloquer une utilisation déviante de l’assurance-vie, mais on s’inquiète des coups de canif à une construction juridique qui cause le statut fiscal particulier de l’assurance-vie, à savoir l’exonération de toute taxation des opérations d’arbitrage au sein d’un contrat d’assurance puisque celles-ci sont réalisées par la compagnie d’assurance et non par le souscripteur, dénouement hors succession. Il reste que l’assurance-vie est aujourd’hui l’enveloppe d’épargne qui combine la fiscalité la moins douloureuse et l’offre financière la plus diversifiée, ce qui explique sa position prépondérante.
N.B Dans le cadre de l’ISF, en droit, le redevable est taxé non sur la valeur de son contrat mais sur la valeur de la créance qu’il détient sur la compagnie et qui est équivalente à la valeur du contrat. Cette interprétation permet de sauvegarder le statut particulier de l’assurance-vie qui se distingue des autres produits d’épargne. A noter qu’en 2016 se met en place un fichier (FICOVIE) des contrats d’assurance-vie d’une valeur supérieure de plus de 7 500€, qui vient compléter le fichier des comptes bancaires (FICOBA) déjà à disposition de l’administration fiscale.
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