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2016, une année de stabilisation fiscale

Pas de révolution fiscale à l’œuvre l’an prochain mais des ajustements. En attendant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et d’autres réformes majeures qui pourraient survenir après l’élection présidentielle de 2017.


Par Grégoire Salignon, associé-gérant, Directeur de l’ingénierie patrimoniale chez Rothschild & Cie Gestion

En dépit de deux années noires, 2012 et 2013, qui ont porté la pression fiscale à des niveaux record, aucune réforme majeure n’a été engagée dans ce domaine depuis 3 ans. En 2015, l’impôt sur le revenu (IR) devrait rapporter 72 Mds€, un montant en hausse de 4%. Pour l’an prochain, la loi de finances 2016 prévoit une revalorisation symbolique des tranches du barème de l’IR de 0,1%.
Concernant l’ISF, la valorisation en hausse des actifs financiers devrait permettre à l’administration fiscale de collecter 5,6 Mds€ en 2015, un chiffre en progression de 7% qui fait suite à une envolée de 18% en 2014.


Stratégie patrimoniale : dégager le moins de revenus possibles

Dans ce contexte, il est préférable de privilégier les enveloppes de capitalisation dans le but principal de simplifier la gestion fiscale de ses revenus, de réduire leur fiscalité et d’activer si possible le mécanisme de plafonnement de l’ISF fixé à 75% des revenus. Par conséquent, une stratégie optimale consistera à dégager le moins de revenus possibles en 2016, afin de limiter le paiement de son ISF en 2017.
Le projet de loi de finances rectificative (PLFR 2015) ne concerne que des ajustements à la marge. Le dispositif de réduction de l’ISF au titre d’une prise de participation dans une entreprise sera limité aux sociétés de petite taille et créées depuis moins de 7 ans, tandis que le souscripteur ne devra plus compter parmi les dirigeants de la société (sauf « investissement de suivi »). Les critères d’éligibilité des titres déposés dans un PEA-PME à compter du 1er janvier 2016 vont être légèrement assouplis afin de dynamiser le dispositif : une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d’€ est désormais retenue à partir du moment où aucun actionnaire personne morale ne détient plus de 25% du capital et les obligations convertibles et remboursables en actions seront éligibles. Enfin, les gains issus de la cession d’OPC monétaires, entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, seraient mis en report d’imposition si le prix de cession (net de PS) est réinvesti dans un PEA-PME. L’exonération serait définitivement acquise après 5 ans (en l’absence de rachat dans le PEA-PME).


Paiement dématérialisé de l’IR : en attendant 2019

Bercy veut également encourager le paiement dématérialisé de l’IR en abaissant le seuil au-delà duquel le paiement par internet devient obligatoire moyennant une majoration de 0,2% pour les récalcitrants. Pour 2016, les contribuables devant acquitter un IR supérieur à 10 000€(contre 30 000€ en 2015) seront tenus de payer en ligne. Le processus sera généralisé à l’ensemble des contribuables en 2019.
Le gouvernement veut également décourager les « parachutes dorés » élevés. Ainsi, le montant exonéré des indemnités de départ d’un dirigeant d’entreprise est divisé par deux, à 114 120€. Par ailleurs, lors du départ en retraite d’un dirigeant qui vend sa PME, le Conseil d’Etat a rappelé que ce dernier devait avoir exercé son activité pendant au moins cinq ans sans pouvoir cumuler les périodes d’activité à titre individuel (ou en sociétés de personne) avec celles en société assujettie à l’IS afin de pouvoir bénéficier du régime spécifique de départ à la retraite.


Moins-values sur cessions d’actions : décision importante du Conseil d’Etat

Le même Conseil d’Etat a jugé que l’abattement en fonction de la durée de détention (65% d’abattement au-delà de 8 ans et 85% si abattement renforcé) ne s’appliquait pas aux moins-values de cession d’actions, contrairement à la position de l’administration. Les moins-values doivent être déduites (pour 100%) des plus-values avant d’appliquer les abattements en vigueur. Cette décision s’avère globalement favorable pour le contribuable notamment s’il a réalisé des moins-values à moins de 2 ans. Cependant, ce n’est pas systématiquement le cas, aussi est-il nécessaire de vérifier sa situation personnelle avant de décider de déposer une éventuelle réclamation auprès de l’administration fiscale.
Toujours en matière de jurisprudence, le Conseil constitutionnel a confirmé que les produits des fonds en euros des contrats d’assurance-vie multi-supports pouvaient bien être assujettis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau » en l’absence de rachat sur le contrat. Cependant, en cas de trop-perçu au dénouement du contrat, la restitution exigible de ce trop-perçu devra être assortie d’intérêts moratoires.
En matière d’ISF, la Cour de Cassation vient de rappeler que les biens professionnels, qui sont exclus de la base taxable de l’ISF, ne se limitaient dans le cas d’une holding, qu’à la seule fraction des parts correspondant à la valeur des « éléments du patrimoine social » nécessaires à l’activité. En revanche, les éléments d’actif d’une filiale qui ne seraient pas nécessaires à l’activité professionnelle ne sauraient être exclus de l‘assiette exonérée.
La juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire a également apporté, dans une décision du 27 mai dernier, des précisions sur le calcul du plafonnement en cas de rectification de l’ISF. L’administration doit rechercher d’office si le plafonnement est applicable avant de calculer l’impôt dû par le contribuable.


Prélèvements des non-résidents : la France montrée du doigt

Quant à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), elle a remis en cause l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital perçus en France pour les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat-membre de l’UE ou de la Suisse. En effet, la juridiction européenne a considéré que le produit des prélèvements sociaux permettait de financer le régime français de Sécurité sociale et à ce titre ne concernait pas le « bénéficiaire » d’un autre régime.


Grandes réformes fiscales en perspective ?

Ces ajustements, qui ne bouleversent pas l’organisation de la fiscalité en France, pourraient précéder des réformes de plus grande ampleur. D’abord, le gouvernement actuel doit présenter en 2016 (au plus tard le 1er octobre) les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’IR à compter de 2018. Une réforme considérable alors que d’autres chantiers importants, parmi lesquels l’imposition en fonction de la nationalité, la fusion de la CSG et de la CRDS ainsi que la suppression de l’ISF, pourraient être remis à l’ordre du jour après l’élection présidentielle de 2017.

www.rothschild.com.

 

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