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Loi de Finances Rectificative 2012

Eclairage non exhaustif des conséquences engendrées par la Loi de finances rectificative 2012, par Olivier Rozenfeld, Président Fidroit.

Donation de titres avant leur cession

Pour limiter l’impôt de plus-value sur cession de titres (les plus-values mobilières), on pratique la donation avant cession, pouvez-vous nous décrire la philosophie de l’opération et en quoi les règles du jeu vont changer ?

Situation : Effectivement, quand on envisage la cession d’une entreprise et de droits sociaux en général, il n’est pas rare que pour réduire l’imposition de la plus-value (née de la revalorisation) consécutive à la cession, on fasse précéder cette vente d’une donation.

En effet, on dit que la donation permet de purger la plus-value latente.

Exemple : j’ai acquis des actions à une valeur unitaire de 10 euros il y a 6 ans, ces mêmes titres sont valorisés 30 aujourd’hui. Si je donne ces titres, les donataires les recevront à une valeur de 30. A l’issue de la donation, si ses enfants décident de vendre leurs titres, en supposant que le cours soit toujours de 30€ et qu’ils n’ont pas payé de droits de donation, le prix de vente étant équivalent à la valeur à laquelle ils sont rentrés dans leur patrimoine, il n’y aura aucune plus-value et donc aucune imposition. Si le donateur avait vendu, la plus-value serait de : 30 – 10.

Remise en cause : la loi change les règles applicables et de façon substantielle en balayant des fondamentaux juridiques et fiscaux dans l’hypothèse où la vente intervienne moins de 18 mois après la mutation à titre gratuit (sauf pour les successions ou pour les donations réalisées au sein d’un pacte Dutreil ou encore en cas de licenciement, d’invalidité et de décès du conjoint).

En effet, le prix d’acquisition retenu lors de la vente par le donataire serait, non plus la valeur des titres retenue pour le calcul des droits de donation, mais le prix d’acquisition par le donateur (on taxerait donc la plus-value formée pendant la détention par le donateur), augmenté éventuellement des droits de donation supportés par le donataire.

Le législateur entend ici rétablir la réalité économique considérant que la donation portait en réalité sur des liquidités. C’est son véritable objet. Il faut reconnaître que le séquencement était avantageux dans la mesure où on ne supportait qu’un impôt au lieu de deux : impôt de plus-value en cas de vente puis DMTG si donation dans un second.

En contrepartie, le donataire pourrait bénéficier des abattements pour durée de détention décomptés à partir de la date d’acquisition des titres par le donateur dans le cadre du nouveau régime d’imposition des plus-values de cessions de parts et titres de sociétés qui sera introduit par la loi de finances pour 2013 (abattements applicables aux cessions de 20%, 30% ou 40% en fonction d’une durée de détention des titres respectivement de plus de 2 ans, 4 ans ou 6 ans).

La plus-value serait donc de 30 – 10 = 20 euros avec une durée de détention de 6 ans, soit TMI réduit d’un abattement de 40%. Pour éviter cette plus-value, il faudra attendre 18 mois avec le risque que dans l’intervalle les titres se revalorisent. Cette mesure est entrée en vigueur pour les donations réalisées depuis le 14 novembre 2012.

Conclusion : la donation doit être un véritable instrument de transmission et non pas de défiscalisation aux yeux du législateur. Une trop grande proximité entre les deux actes et l’administration fiscale considère que la donation porte bien davantage sur des liquidités que sur des titres et taxe alors comme si la vente précède la donation faisant fi de la réalité juridique.

Apport de titres à une autre société avant leur cession

Une autre technique employée par les praticiens consiste à apporter les titres à une société avant vente, expliquez-nous ? Y a-t-il là aussi des remises en cause ?

Situation et exemple : Un dirigeant arrête son activité et veut réinvestir dans des opérations patrimoniales sans supporter de fiscalité dans l’intervalle. Actuellement, les personnes physiques peuvent apporter les titres qu’elles possèdent dans une société soumise à l’IS (société 1) à une autre société IS (société 2) sans que la plus-value d’apport constatée sur les titres de la société 1 (égale à la différence entre la valeur au jour de l’apport et le prix d’acquisition initial des titres A, 30 - 10) ne fasse l’objet d’une imposition. L’opération est considérée comme purement intercalaire. La plus-value ne devient imposable qu’en cas de vente des titres reçus en contrepartie de l’apport (titres de 2).

La vente par la société 2 des titres de la société 1 est sans incidence sur le sursis d’imposition. Les titres ont été acquis à 10 euros puis apportés à 30 et revendus à ce prix par la société qui a bénéficié de l’apport, et donc là encore on évite toute imposition.

Remise en cause : le projet de loi prévoit de supprimer le bénéfice du sursis automatique d’imposition pour les apports de titres à une société que l’apporteur contrôle. Désormais, le contribuable aurait à opter pour un report d’imposition ou, à défaut d’option, il serait imposable sur le montant de la plus-value constatée lors de l’opération d’échange dans les conditions de droit commun (30 – 10).

Il serait notamment mis fin au report d’imposition en cas de vente des titres apportés (ce n’était pas le cas avant) à moins que la société bénéficiaire de l’apport (2) ne réinvestisse le produit de cession à hauteur de 50% dans le financement d’une activité opérationnelle. Cette hypothèse est prévue dans le cas d’une vente dans les 3 ans de l’apport, le réinvestissement devant intervenir dans les 2 ans.

Il faut noter également que la transmission par succession des titres de la société 2 purgerait le report d’imposition. Concernant le cas de la donation des titres de la société 2, le report serait là encore purgé mais à la condition que la vente éventuelle des titres de la société 2 après leur donation intervienne plus de 18 mois après cette mutation à titre gratuit.

Cette mesure est entrée en vigueur pour les apports de titres réalisés depuis le 14 novembre 2012.

Conclusion : on oblige le vendeur à reprendre des risques. Ce régime se limite aux restructurations professionnelles. Le législateur n’entend pas que ce régime de faveur profite à ceux qui basculeraient totalement le patrimoine professionnel dans la sphère privée. A noter une autre évolution très préjudiciable : la donation des titres de la société B ne consolidera pas la plus-value en report. Le régime du sursis l’autorisait

La cession d’usufruit temporaire

Il existe également un moyen de limiter sa fiscalité immobilière qui pourrait être supprimé, pouvez-vous le décrire ?

Situation : Lorsqu’on détient un bien immobilier qui est loué nu (sans mobilier ou matériel), le régime fiscal applicable est celui des revenus fonciers ; Considérant que la taxation est élevée (barème progressif de l’IR : 5, 14, 30, 41, 45, 75%), certains ont eu recours à la technique du démembrement de propriété pour améliorer leur situation fiscale. En effet, la pleine propriété peut-être décomposée en deux droits : l’usufruit et la nue-propriété ; l’usufruit donne le droit aux revenus. On peut donc imaginer la vente de ce droit en vue de transférer à un tiers la faculté de recevoir des revenus attachés au bien concerné. Le cédant recherche 3 avantages :

- Recevoir immédiatement un capital représentatif du flux de revenus qu’on aurait perçu en conservant le bien.

- Bénéficier d’un revenu taxable comme plus-value en lieu c'est-à-dire à 19% en lieu et place d’un revenu catégoriel imposable au barème progressif.

- Un abattement sur la base imposable en matière de Plus-Value.

Remise en cause : Avec la réforme, la cession d’usufruit temporaire portant sur des biens immobiliers serait taxée dans la catégorie des revenus fonciers et non plus des plus-values. L’imposition s’effectuerait donc au barème progressif de l’IR (plus les prélèvements sociaux) et non plus à un taux forfaitaire (plus les prélèvements sociaux à 15,5%).

La base taxable serait constituée de surcroît par le fruit de la vente et non la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition !

Il en serait de même pour les ventes d’usufruit temporaire portant sur des valeurs mobilières (actions, obligations) qui seraient taxées comme un revenu de capitaux mobiliers.

Conclusion : Ces opérations n’auront plus aucun intérêt sauf si on acquiert dès l’origine en démembrement de propriété.

 

 

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