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Le Conseil d'Etat censure les modalités de calcul des abattements pour les moins-values sur titres

Par Eugénie Berthet, avocat associée au pôle Fiscalité de Pinsent Masons

Le 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat a censuré la position de l'Administration fiscale sur les modalités d'imputation des abattements pour durée de détention pour le calcul des plus-values nettes imposables (CE 12-11-2015 n°390265). Depuis 2013, les plus-values sur titres sont soumises au barème progressif après application d'un abattement pour durée de détention (art.150-0 D ter du CGI). Pour encourager les épargnants à conserver leurs titres le plus longtemps possible, le législateur a prévu un abattement pour durée de détention de :

- 50% du montant des gains nets lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans ;
- 65%, lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 8 ans.

Selon l'Administration, cet abattement s'appliquait tant aux plus-values qu'aux moins-values de cession de valeurs mobilières. Ainsi, l’Administration imposait d'abord de calculer d’un côté les plus-values nettes d’abattements et de l’autre les moins-values nettes d’abattement puis de soustraire les différents montants ainsi obtenus. Le gain imposable ou la perte à reporter était ainsi déterminé par la différence entre ces plus-values nettes et ces moins-values nettes.

L'analyse de l'Administration a donné lieu à de nombreuses critiques. En effet, le mécanisme de l'abattement avait pour but initial de favoriser la détention à long terme de titres. Or, le mécanisme d'abattement ne récompensait que les détentions à long terme des titres réalisant des plus-values. A l'inverse, les abattements devenaient dissuasifs pour les détentions à moyen ou long terme de titres perdant de la valeur et générant des moins-values. Plus l'actionnaire conservait ses titres longtemps, moins il pouvait imputer sa perte.

Conscient que les abattements avaient pour but de favoriser la détention à long terme de titres, le Conseil d'Etat est venu censurer l'interprétation susvisée.

Cette décision modifie totalement la méthode de calcul du montant de la plus-value nette imposable : l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas aux moins-values de cessions de titres, mais au gain net après imputation des moins-values. En pratique, le contribuable doit d’abord soustraire de ses plus-values (avant abattements) ses moins-values (avant abattements), puis c'est sur ce gain net qu’il convient d’appliquer un éventuel abattement pour durée de détention.

Elle impacte également l'assiette des prélèvements sociaux et de la contribution sur les hauts revenus, dans la mesure où ces impôts sont applicables sur les plus-values nettes sans abattement. Cependant, cette décision ne résout pas tous les problèmes d'application du dispositif des abattements et notamment, les incertitudes existant sur les reports en avant des moins-values avec abattements pour les prélèvements sociaux et la contribution sur les hauts revenus.

Les contribuables qui ont imputé des moins-values nettes d'abattements sur leurs plus-values de 2013 et/ou 2014 peuvent demander la restitution de l'impôt indûment payé (Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et contribution sur les hauts revenus) en déposant leur réclamation. En pratique, le dépôt d'une réclamation est possible jusqu'au 31 décembre 2016 pour les gains réalisés en 2013 et jusqu'au 31 décembre 2017 pour ceux réalisés en 2014.

En conclusion, cette décision est une bonne nouvelle : l'actionnaire n’est pas pénalisé par le choix d’une détention durable lorsqu’il constate une moins-value sur des titres détenus. Sa moins-value demeure intégralement utilisable pour réduire l’assiette de l’impôt.

Cette nouvelle péripétie administrative illustre la complexité, l'illisibilité et l'instabilité de nos règles fiscales.

http://www.pinsentmasons.com/

 

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