Le point avec Astrée Avocats, cabinet spécialisé dans l’intermédiation d’assurances et financière
Le 1er janvier 2016, délai imposé par les textes de transposition*de la directive européenne dite « Solvabilité II », approche à grands pas. Lesinterrogations sur les impacts que cette législation, pourtant exclusivementapplicable aux organismes d’assurance, générera sur les acteurs de la distribution etde la gestion déléguée pour le compte des assureurs, ne sont ni identifiées, nirésolues à ce jour par les professionnels.
Cette situation est selon Astrée Avocatstrès préjudiciable aux délégataires, dès lors que la législation est conçue de façon totalement unilatérale, et nécessite de la part de ces derniers une anticipation forte des attentes et/ou des exigences qui pourraient être formulées par les organismes d’assurance délégants. En effet, il apparaît que seule l’anticipation et la proposition de solutions techniques maîtrisées seront le gage d’une capacité pour les intermédiaires d’assurances délégataires de distribution et de gestion de maintenir leur référencement, et de poursuivre sereinement dans la durée, l’exercice d’une activité économique qui, pour certains, est exclusivement dédiée à la gestion déléguée.
C’est quoi Solvabilité II ?
D’origine européenne, ces textes qui ont été votés dans l’esprit des règles elles-mêmes votées pour les établissements bancaires et financiers (BAL I II et III), poursuivent 3 objectifs principaux :
- modifier les règles de solvabilité des entreprises d’assurance en renforçant leurs obligations en fonds propres afin de garantir leurs engagements à l’égard des risques couverts. Ce sont donc des règles comptables et prudentielles qui ne sont applicables qu’aux organismes d’assurance (compagnie d’assurances, mutuelles et institutions de prévoyance) et qui ne sont pas applicables aux intermédiaires d’assurance. C’est l’objectif mis en œuvre par le Pilier 1 de la directive.
- définir de nouvelles règles liées à la gouvernance des entreprises d’assurance et aux conditions dans lesquelles elles doivent mettre en place des systèmes de gestion des risques internes et externes. Ce sont des règles juridiques, techniques et opérationnelles qui ont pour objet de renforcer la résistance et l’anticipation des sociétés aux crises. Ces règles ne sont pas applicables aux intermédiaires d’assurance, sauf pour ce qui concerne la sous-traitance (article 49). C’est l’objectif mis en œuvre par le Pilier 2 de la directive.
- redéfinir les règles de communication et de reporting des organismes d’assurance auprès des différentes autorités de supervision (française et européenne). Ces règles concernent directement les organismes d’assurance, mais elles concernent également indirectement leurs sous-traitants (les délégataires de gestion), qui par ricochet y sont assujettis pour permettre à leurs donneurs d’ordre (les organismes d’assurance) de pouvoir être en conformité avec le dispositif légal : C’est l’objectif mis en œuvre par le Pilier 3.
Ces nouvelles règles vont accroitre les exigences en fonds propres des organismes d’assurance, lesquellesvont rechercher uneforte maîtrise de leurs risques pour éviter d’avoir à mobiliser des liquiditéssupplémentaires. Cette maîtrise des risques va se décliner autour de deux axesMajeurs :
- Maîtrise des risques internes : En réduisant leurs garanties et leurs engagements (politique des produits) ou en augmentant le prix des produits, les assureurs vont devoir modifier leur modèle et abandonner certains secteurs.
- Maîtrise des risques externes : En favorisant le référencement des délégataires qui leur apporteront le plus de sécurité. Cela signifie qu’une nouvelle compétition va se jouer entre les distributeurs, compétition fondée sur leur capacité à proposer des solutions de gestion maitrisées afin de permettre aux organismes d’assurance de répondre de leurs engagements Solvabilité II.
En pratique, que doivent faire les intermédiaires à compter du 1er janvier 2016 ?
- Sont concernés par cette législation, les intermédiaires qui encaissent des fonds pour le compte des organismes d’assurance et gèrent en production eten sinistres les contrats d’assurance qu’ils distribuent.
- Il ne faut pas attendre le 1er janvier 2016 pour évaluer au sein de son entreprise quels seront les impacts de cette législation dans son exerciceprofessionnel. Il faut le faire maintenant !
- Se reporter au tableau ci-dessous pour identifier les diligences à mettre en œuvre et mesurer les impacts de sa conformité.
- Ne pas attendre que ses fournisseurs viennent vous auditer ou sollicitent de façon unilatérale et soudaine la signature d’une nouvelle convention contenant de nouveaux engagements. Les intermédiaires n’auront pas letemps de les anticiper, de les comprendre et potentiellement, ils ne seront pasen mesure de les assumer financièrement et professionnellement
Points d’attention majeurs générateurs des principaux risques :
- Les flux financiers avec les organismes d’assurance : encaissement et reversement des primes, paiement des sinistres (risque de contrepartie)
- Sa conformité réglementaire sur tous les aspects de la législation applicable aux intermédiaires d’assurance. L’ACPR peut vous contrôler pour votreactivité, mais dorénavant en qualité de délégataire d’un organisme d’assurance
- Ses propres sous‐traitants qu’il va falloir maîtriser et contrôler comme les organismes d’assurance vis-à-vis de vous
- Ses compétences techniques « métier » et les outils qui doivent être adaptés à ces nouvelles exigences : Niveaux de services et de digitalisation.
* Loi 2014‐1662 du 30 décembre 2014, ordonnance 2015‐378 du 2 avril 2015 et décret 2015‐512 du 7 mai 2015
http://www.astreeavocats.com/
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