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La cour de cassation renforce la valeur des usages du courtage

Astrée Avocat, réseau pluridisciplinaire d’avocats et de consultants spécialisés dans les secteurs de l’intermédiation financière et en assurance, a défendu un courtier dans le cadre d’un contentieux récurrent dans le courtage d’assurance. Il s’agit de l’utilisation par les courtiers d’assurances des ordres de remplacement pour succéder à un confrère dans la gestion des intérêts d’un client. Le syndicat professionnel régional s’est joint à l’instance pour faire valoir les intérêts collectifs de la profession. Par un arrêt de cassation, la Cour de cassation rappelle la valeur légale des usages et redéfinit les contours des usages 3 et 7. (Cass. 1ère civ. 15 mai 2015, n°14-11.894).


Les faits

Une association souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance, deux contrats d’assurance prenant effet le 1er janvier 2002. Ces contrats d’assurance sont stipulés tacitement reconductibles d’année en année sauf dénonciation, par le souscripteur ou l’assureur, moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le 3 novembre 2009, l’assureur informe le courtier du fait que les contrats vont être « détachés de son portefeuille à effet du 31 décembre 2009 », à la demande de l’association. Le 6 novembre 2009, l’assureur adresse au courtier une copie de la lettre que l’assurée a adressée pour résilier ses contrats. Le 16 avril 2010, l’assureur précise dans un courrier que cette dénonciation était accompagnée d’un ordre de remplacement au profit d’un autre intermédiaire, par l’entremise duquel deux nouveaux contrats ont été conclus avec effet au 1er janvier 2010. Invoquant une violation des usages n°3 et n°7 du courtage, le courtier d’assurance assigne l’assureur en indemnisation.

La Cour d’appel de Paris le déboute. Elle affirme, d’une part, que l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour procéder à la résiliation annuelle d’un contrat d’assurance est une simple formalité probatoire destinée à vérifier le respect du délai de préavis contractuel, qui n’a aucune incidence sur la validité de la résiliation en l’absence de litige avec l’assureur sur la date de sa réception. D’autre part, elle considère que l’assureur a convenablement informé le courtier de l’émission d’un ordre de remplacement au bénéfice d’un autre intermédiaire.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle déclare, au visa cumulé de l’article 1134 du code civil et de l’article L.113-12 du code des assurances, que l’envoi d’une lettre recommandée pour l’exercice de la faculté de résiliation annuelle est une formalité substantielle. Les résiliations effectuées par lettre simple par l’association sont donc irrégulières. La Cour en déduit qu’en vertu de l’usage n°3 du courtage, le courtier d’assurance conserve son droit à commission sur les polices irrégulièrement résiliées.

En outre, la Cour de cassation constate qu’il n’est pas démontré que l’assureur ait bien informé le courtier du fait que la dénonciation des contrats d’assurance était accompagnée d’un ordre de remplacement au bénéfice d’un autre intermédiaire, et ce avant la délivrance de la nouvelle police. Dès lors, l’usage du courtage n°7 n’a pas été respecté.

 

Observations :

L’article L.113-12, alinéa 2, du code des assurances octroie aux assurés une faculté annuelle de résiliation de leur assurance de dommages. Il prévoit que l’assuré peut exercer cette faculté annuelle de résiliation « en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance ».

La Cour de cassation tranche un débat doctrinal mais aussi met fin à une hésitation de la Cour en affirmant que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas une simple formalité probatoire, mais bien une formalité substantielle, essentielle à la validité même de la résiliation du contrat d’assurance.

La Cour de cassation fait par ailleurs application de l’usage n°3 du courtage, au visa de l’article 1134 du code civil. Elle l’érige ainsi au rang de loi. L’usage du courtage n°3 dispose que « lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d’un ordre de remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées ». En d’autres termes, le droit à commission du courtier apporteur d’une police cesse lorsque cette police a fait l’objet d’un ordre de remplacement émis au bénéfice d’un nouveau courtier et accompagné d’une résiliation régulière de la police. En revanche, lorsque la résiliation de la police est irrégulière, le courtier apporteur conserve son droit à commission.

Enfin, la Cour de cassation consacre la valeur légale de l’usage du courtage n°7, aux termes duquel « la Compagnie ne peut accepter de remplacer une police en cours qu’à la demande de l’assuré. Quand l’ordre de remplacement contient dénonciation de la police pour son échéance, la Compagnie en prévient le courtier créateur sans délai et en tout cas avant la délivrance de la police nouvelle ». Lorsque la résiliation d’un contrat d’assurance est accompagnée de l’émission d’un ordre de remplacement au bénéfice d’un nouvel intermédiaire, l’assureur doit en informer le courtier avant la prise d’effet de la nouvelle police.

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